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Elevage Canin: Où s'inscrire?

     Nous considérons, dans les lignes qui suivent, que les personnes physiques ou morales pratiquant l'unique activité d'élever des chiens. Auxquelles la loi permet toutefois d'autres activités à condition que celles-ci restent marginales par rapport à l'élevage.

Régime d'Activité.

     L’article L. 311-l du Code Rural qui précise que « sont réputées agricoles toutesles activités correspondant à la maîtrise et à l ’exploitation d’un cycle biologiquede caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires
au développement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont poursupport l’exploitation. ».
     Donc, à moins que des données biologiques millénaires aient récemment été remises en question (mais ça se saurait), faire naître et élever des chiots, puis les vendre après l’âge de 2 mois participe, au moins en partie, à la maîtrise ducycle biologique de ces animaux.

     La jurisprudence confirme qu’élever des chiens est une activité agricole Registre du Commerce.
     
     L'acte de commerce revient à acheter quelque chose pour le revendre.Interprétation qu’une volumineuse jurisprudence sur le sujet confirme en précisant que l’acte de commerce implique spéculation sur une marchandise.
     Si les chiots destinés à la vente sont, aux yeux de la loi, des biens meubles par leur nature (2), les faire naître, les élever puis les vendre ne répond pas à la définition de l’acte de commerce puisque ces biens meubles n’ont pas été achetés par l’exploitant mais résultent d’un phénomène biologique naturel et qu’ils n’ontpas été travaillés pour être mis en oeuvre.
     L'interprétation de certains fonctionnaires affirmant que le naisseur effectue un acte de commerce lorsqu’il vend sa production est une monumentale aberration. Aussi énorme que si l’on disait que le paysan qui laboure et sème son champ effectue un acte de commerce en vendant sa récolte. Ou que l’éleveur d’animaux de rente (bovins, ovins) pratique le commerce lorsqu’il vend les produits de son élevage.
L’éleveur de chien n’effectue pas d’acte de commerce en vendant les chiots issus de son exploitation.
     
     Il s’ensuit que cet éleveur ne peut, en aucun cas, être assimilé à un commerçant. Le décret 84-406 du 30 mai 1984, modifié par le décret 85- 1 388 du 27 décembre 1985 précise que « toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation... » au registre du commerce et des sociétés; ce texte s’interprète juridiquement parune obligation imposée aux seuls commerçants. Donc, à laquelle ne sont pas contraintes de nombreuses activités comme les prestataires de services (a-t-on vu un avocat, un ingénieur-conseil inscrit au RCS ?), pas plus que toutes les
associations loi 1901 effectuant quelques ventes dont le bénéfice les aide à remplir leur mission (sinon la SCC, tous les clubs de race, d’éducation, depétanque, de chasse, de retraités, de quartier, etc., devraient demander leur inscription au commerce !).

     Comme l’ensemble des professionnels de l’élevage, l’éleveur de chiens n’est pas un commerçant, et n’est donc pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés.
 
Inscription à la MSA

     Activité agricole, l’élevage de chiens peut rendre l’inscription à la MSA obligatoire selon le volume d’activité. La Constitution de notre pays rendant la protection sociale obligatoire, il s’ensuit que tout un chacun doit, pour pouvoir en bénéficier, être inscrit (et cotiser) dans une caisse (URSSAF, MSA, caisses fonctionnaires, professions
libérales ou commerçantes) dont le choix est fonction de son activité principale.
     Etant donné que seulement 1 400 élevages de chiens ont, en France, la taille suffisante permettant à leur(s) responsable(s) de vivre exclusivement de cette activité (3), on doit donc logiquement en déduire que tous les autres producteurs (environ 10 000 rien que
pour les chiots LOF qui représentent moins de 20 % de la production nationale) pratiquent ce que l’on appelle une « double activité » Qu’ils ont donc, à côté de leur activité d’éleveur, un métier qui les fait vivre. Et pour lequel ils cotisent à une caisse de protection sociale (parfois agricole mais rarement).
Ce que le Code rural (art. 1003-7-1) prévoit en disant que relèvent des régimes de protection sociale des professions agricoles (MSA):
- soit les personnes dirigeant une exploitation dont la surface est au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation (SMI) fixée pour le départementou la zone considérée, pour les cultivateurs,
- soit les personnes dont l’activité agricole nécessite plus de 1 200 heures detravail par an lorsqu’il s’agit d’exploitations spéciales (maraîchage, élevages horssol et spéciaux dont fait partie le chien .
La cotisation MSA ne doit pas être confondue avec la cotisation de solidarité à laquelle sont assujetties les exploitations dont l’activité agricole requiert entre150 et 1 200 heures de travail par an (décret 99-1 087 du 21 décembre 1999).

     Reste donc à déterminer combien de temps vous occupe votre élevage: moins de 150 heures, de 150 à 1 200 heures ou plus de 1 200 heures par an?
A titre d’exemple, une exploitation possédant une vingtaine d’adultes reproducteur s'occupe quotidiennement pour le nettoyage des installations, les soins aux animaux et leur nourrissage, en moyenne, une personne pendant 1,5 heure. Soit 550 heures/an. Ce à quoi on peut ajouter 10 expositions (ce qui fait beaucoup)prenant chacune 12 heures et une vingtaine de séances d’entraînement de 4 heures chacune, ce qui nous donne, en comptant très largement, 750 heures de travail par an. Si donc, un tel élevage est assujetti à la cotisation de solidarité,il est très loin des 1 200 heures qui lui imposeraient de s’inscrire à la MSA.

Note à l’attention des contrôleurs I’ITEPSA
     Rappelons, et c’est très important, qu’il ne s’agit que d’un exemple parmi tant d’autres, surtout pas d’une norme standard. Car les valeurs citées varient énormément d’un élevage à l’autre en fonction de la race élevée et, à l’intérieur d’une même race, de l’expérience de l’exploitant, des objectifs qu’il s’est fixés ainsi que des installations dont il dispose.

     En conséquence et à condition qu’ils bénéficient par ailleurs des prestations d’un autre régime de protection sociale, parce qu’il s’agit d’une activité annexe nécessitant généralement moins de 1200 heures annuelles de travail, peu d’éleveurs de chiens sont contraints d’adhérer à la MSA. 

Travail clandestin
     Les juristes étant gens pointilleux quant au sens des mots, précisons tout d’abord que le travail clandestin n’existe plus en droit depuis le 11 mars 1997:on parle maintenant d’un travail dissimulé (défini par l’article L. 324-10 du code dutravail).
     Ce travail dissimulé est caractérisé, entre autres, par l’exercice à but lucratifd’une activité de production, transformation, prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par une personne se soustrayant intentionnellement à ses obligations, personne qui donc:
- soit n’a pas requis son immatriculation au RCS ou RM lorsque celle-ci est obligatoire (obligation, insistons là dessus, non imposée aux éleveurs),
- soit n’a pas procédé aux déclarations auprès des organismes de protectionsociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives envigueur (art. L. 324-1 O c travail).
Ces activités sont présumées accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous quelque forme que ce soit (art L. 324-1 1C travail).
     
     Il s’ensuit qu’à partir de l’instant où l’éleveur courant (cette majorité qui ne relève pas de la MSA) s’est déclaré à la DSV (quelle que soit sa taille), au service des installations classées (si plus de 9 chiens) et aux impôts, il a accompli les formalités déclaratives qui lui sont imposées par la législation et, par conséquent, ne peut se voir accuser d’accomplir du travail dissimulé. Un éleveur ayant omis de se déclarer à la DSV et aux installations classées (si plus de 9 chiens) se trouverait bien entendu en infraction vis-à-vis de ces administrations (ce qui pourrait entraîner fermeture de son établissement) mais ne pourrait en aucun cas se voir accuser, sur ce seul chef, de pratiquer du
travail dissimulé.

     Il est à noter qu’en vertu d’un principe maintenant inscrit dans le Code pénal(art. 121-3), il n’y a point de crime ou délit sans intention de la commettre. Ce principe, parce que repris avec insistance par un article L. 324-10 du Code du travail dans lequel la formule « personne se soustrayant intentionnellement » est utilisée plusieurs fois, démontre la ferme volonté du législateur de ne pas sanctionner des situations résultant d’un simple oubli, retard ou méconnaissancede textes législatifs souvent complexes.



(1) Leur rappeler, car, compte tenu des responsabilités qu’ils assu­ment, si cespersonnes ignorent ces textes c’est très, très grave!(2) Alors que, par contre, les animaux de service (comme, entreautres, les chiens de traîneaux pour les mushers professionnels) et les reproducteurs (pour les éleveurs déclarés) sont, eux, immeubles par destination
(art. 524 C civ.)
(3) Estimation faite par les services compétents du Ministère de l’agriculture etde la forêt.