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DIVORCE: qui va garder le chien?

     

     Les couples se font et se défont! Cela ne se passe pas toujours très facilement. Et lorsqu'il y a un chien au milieu, un des deux conjoints peut-il en réclamer la garde?


     Dit que l'enfant aura sa résidence habituelle chez Mme Y. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours des­quelles M. X. pourra ac­cueillir l'enfant seront amiablement déterminées entre parties. Dit qu'à dé­faut d'un tel accord, M. X. pourra l'accueillir les pre­mière, troisième et éventuel­lement cinquième fins de se­maine de chaque mois et la moitié de toutes les va­cances scolaires d'une du­rée supérieure à cinq jours consécutifs. »


     Pour le moment, cette for­mule à laquelle de plus en plus de parents sont confrontés lors de leur sépa­ration n'a pas encore été transposée pour nos amis à quatre pattes.

Une tentative avait bien été faite il y a maintenant vingt-cinq ans. Ainsi, en 1978, un juge chargé des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évreux avait confié la garde d'un chien à un époux en instance_ de divorce. Quelque temps plus tard, un juge aux affaires familiales de Créteil poussait l'assimilation du chien à l'enfant, jusqu'à octroyer un droit de visite et d'hébergement à celui qui n'avait pas eu la résidence habituelle de l'animal. La décision précisait également que le détenteur du chien pouvait réclamer à son ex­conjoint une pension ali­mentaire afin de contribuer à l'entretien de l'animal.


Comme un meuble!


     On ne rencontre plus de décisions de ce type aujour­d'hui. Les juges sont reve­nus à une conception moins sentimentale et beaucoup plus matérielle du chien. La cour d'appel de Paris a rap­pelé, dans un arrêt du Il janvier 1983, que les textes sur l'enfance ne sont pas applicables par extension aux animaux et que les notions de visite et de garde leur sont donc totalement étrangères.

     Rappelons en effet que le Code civil classe toujours le chien parmi les biens meubles. Les époux en ins­tance de divorce sont donc amenés, comme pour le reste des biens, à établir une convention de partage. À défaut, le juge tranchera. Hormis les critères juri­diques du régime matrimo­nial adopté par les époux, les critères de décision res­tent flous. La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 21 mai 1981, a ainsi consi­déré que le fait que le chien soit le fidèle compa­gnon de jeu de l'enfant n'implique pas obligatoi­rement qu'il soit attribué à l'époux chez lequel l'efant a sa résidence habi­tuelle.

De même, dans un arrêt du 10 février 1982, la cour d'appel de Colmar a cidé d'attribuer le chien au mari pour une raison simple : celui-ci serait plus apte à prodiguer les soins néces­saires à l'animal étant donné sa corpulence.

Pour un couple non marié, le nom porté sur la carte de tatouage représente une cer­taine indication du proprié­taire. Cela reste, toutefois, une simple indication car les concubins ont pu convenir à un moment ou un autre de transférer la propriété de l'animal et ne pas mettre à jour la carte de tatouage. Il faudra alors examiner le cer­tificat de vente ou tout autre document qui pourrait s'avérer probant.


À RETENIR

     

     En attendant que le chien de la famille puisse un jour lui­même choisir avec Qui il sou­haite rester !,il ne faut pas perdre de vue Que, comme pour tout bien meuble, mieux vaut se préserver une preuve irréfutable de propriété.